Code des postes et des communications électroniques

Article D485

Transféré30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et contrôle des équipements radio sur les navires

Résumé. Les bateaux doivent demander l'autorisation du ministre pour leurs radios, l'exploitant vérifie qu'elles sont correctes, refuse les mauvaises communications sauf en cas d'urgence, et donne la licence.
Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance doivent être agréées par le ministre chargé des communications électroniques, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
Dans le cadre des dispositions du règlement des radiocommunications et des conventions ou accords internationaux, l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ouvert au public participe à la définition des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation des installations radiomaritimes établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance.
L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.
Il délivre la licence prévue par le règlement des radiocommunications.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 30 avril 2005

En vigueur du dimanche 7 février 1993 au vendredi 29 avril 2005

En résumé. Le changement principal est le remplacement de 'ministre chargé des télécommunications' par 'ministre chargé des communications électroniques', reflétant une évolution terminologique.