Code des postes et des communications électroniques

Article D486

Transféré30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité des capitaines sur les installations radio

Résumé. Les capitaines contrôlent les radios des navires, qui doivent utiliser leur numéro d’appel officiel, être gérées par des opérateurs certifiés et garder les messages secrets.
Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4.
Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications L42-4, L32-3

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 30 avril 2005

En vigueur du dimanche 7 février 1993 au vendredi 29 avril 2005

En résumé. Le changement principal concerne la référence de l'article pour le certificat des opérateurs de radiocommunications maritimes, passant de L. 90 à L. 42-4.