Code des postes et des communications électroniques

Section 2 : Accueil des installations de communications électroniques lors de travaux

Créé le 1 juillet 2010 · En vigueur depuis le 2 février 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères d'importance des travaux sur les réseaux de télécommunications

Résumé. Les travaux sur les réseaux de télécommunications sont considérés comme importants s'ils couvrent au moins 150 mètres en ville ou 1000 mètres ailleurs.

L'importance significative des opérations de travaux, mentionnée à l'article L. 49, est caractérisée lorsque celles-ci s'étendent :

– sur 150 mètres au moins pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;

– sur 1 000 mètres au moins pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.

Pour les réseaux aériens, on entend par importance significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.

Créé le 1 juillet 2010 · En vigueur depuis le 2 février 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai pour demander l'installation de lignes de communication

Résumé. Les demandes pour installer des lignes de communication doivent être faites dans un délai de six semaines après avoir reçu les informations nécessaires.

La demande motivée mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 49 doit être formulée auprès du maître d'ouvrage de l'opération dans un délai de six semaines, respectivement :

1° S'agissant de la collectivité ou du groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à compter de la réception de l'information dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 49 ;

2° S'agissant des autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés, à compter de la mise à disposition de l'information conformément au dixième alinéa du I du même article ;

3° S'agissant des opérateurs de communications électroniques, à compter de la communication des informations dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas du I du même article.

Toutefois, si l'information est mise à disposition des personnes mentionnées aux présents 1° à 3° par le guichet unique mentionné à l'article L. 50, le délai de six semaines court à compter de cette mise à disposition.

Créé le 1 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des coûts pour les réseaux de télécommunications

Résumé. Les coûts de pose et d'entretien des réseaux de télécommunications sont partagés entre le maître d'ouvrage et les opérateurs selon l'utilisation.

Sauf lorsque la convention entre le maître d'ouvrage et le demandeur prévue à l'article L. 49 en décide autrement, les coûts communs, notamment les coûts de terrassement pour les réseaux enterrés et les coûts de fourniture et de pose des appuis pour les réseaux aériens ainsi que les coûts d'études, sont partagés par le maître d'ouvrage et le demandeur à proportion de l'utilisation de l'ouvrage par leurs installations respectives, à savoir :

– pour les réseaux enterrés, au prorata de la somme des surfaces des sections des conduites ou des câbles en pleine terre de chaque propriétaire ;

– pour les réseaux aériens :

50 % au prorata du poids linéaire des câbles de chaque propriétaire ;

50 % au prorata du nombre de câbles de chaque propriétaire.

En vigueur depuis le jeudi 2 février 2017

Section 2 : Accueil des installations de communications électroniques lors de travaux sur le domaine publicSection 2 : Accueil des installations de communications électroniques lors de travaux

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mercredi 1 février 2017

Section 2 : Accueil des installations de communications électroniques lors de travaux sur le domaine public
Article D407-4
Article D407-5
Article D407-6