Article R27
Abrogé depuis le 1991-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Classification des centres de réception radioélectriques
Résumé Les centres qui reçoivent les ondes radio sont triés en trois groupes selon leur importance, le service qu'ils offrent et leur emplacement, et le ministre décide de cette classification.
Mots-clés : Télécommunications Infrastructures Classification
Les centres de réception radioélectriques exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis du comité de coordination des télécommunications, par arrêté du ministre dont le département exploite ou contrôle le centre.
Article R*28
Abrogé depuis le 1991-01-01
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Zones de protection et de garde pour centres de réception radioélectriques
Résumé Chaque centre de réception classé doit avoir une zone de protection radioélectrique, et les centres de première et deuxième catégorie ont aussi une zone de garde à l'intérieur.
Mots-clés : Télécommunications Réglementation Protection radioélectrique Zones de sécurité
Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégorie, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.
Article R*29
Abrogé depuis le 1991-01-01
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Distances entre un centre de réception radio et ses zones de servitude
Résumé Un centre de réception radio doit garder une distance réglementaire de ses zones de servitude, qui dépend de sa catégorie (1re, 2e ou 3e) et de la taille de ses installations, et peut être fractionné en îlots si le centre est trop étendu.
Mots-clés : Télécommunications Réglementation Zones de servitude Centres de réception Distance réglementaire
La distance séparant les limites d'un centre de réception radio-électrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
-dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;
-dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;
-dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.
La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :
-2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;
-1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;
- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,
l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
Article R*30
Abrogé depuis le 1991-01-01
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Interdiction de perturbations dans les zones de protection radioélectrique
Résumé Il est interdit de créer des perturbations qui gêneraient le centre, et de mettre en service du matériel sans l'autorisation du ministre.
Mots-clés : radio protection interdictions zones de protection autorisation ministérielle
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre.
Article R*31
Abrogé depuis le 1991-01-01
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Établissement des zones de servitude télécoms
Résumé Ce texte explique comment on décide où les entreprises de télécoms peuvent demander des servitudes, en faisant une enquête, un plan, et en approuvant par décret, avec possibilité de changer ou supprimer les servitudes.
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :
Sur la demande du ministre intéressé, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.
Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis du comité de coordination des télécommunications.
En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
Article R*32
Abrogé depuis le 1991-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Frais des modifications d'installations préexistantes
Résumé Quand l'administration change une installation déjà en place, elle paie les frais si ces changements dépassent les règles de conformité, surtout pour protéger la radiodiffusion.
Mots-clés : Administration Frais Radiodiffusion Conformité Installations
Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.
Article R*33
Abrogé depuis le 1991-01-01
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Répartition des pouvoirs pour les centres de réception radioélectrique
Résumé Quand un centre de réception radioélectrique dépend de plusieurs administrations, chaque ministre concerné a ses pouvoirs et les décrets doivent être signés par tous.
Mots-clés : radiodiffusion administration réglementation
Lorsqu'un centre de réception radioélectrique dépend de plusieurs administrations, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.
Article R*34
Abrogé depuis le 1991-01-01
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Contrôle des servitudes et autorisations (R*34)
Résumé L’article R*34 dit que les règles pour contrôler les servitudes et donner des autorisations aux installations électriques viennent de la loi du 15 juin 1906.
Mots-clés : servitudes autorisations loi 1906 contrôle installations électriques
Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles L. 60 et R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906.
Article R*35
Abrogé depuis le 1991-01-01
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Autorisation préalable à la mise en service
Résumé Il faut l’accord des ministres pour autoriser la mise en service.
Mots-clés : Autorisation Mise en service Législation Ministres
Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.
Article R*36
Abrogé depuis le 1991-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Avis ministériel sur les centres de réception radioélectriques
Résumé Les ministres qui gèrent ou surveillent les centres de radio doivent donner leur avis, qui est ajouté aux autorisations déjà accordées.
Mots-clés : Radio Autorisation Ministres Contrôle
L'avis des ministres dont les services exploitent ou contrôlent des centres de réception radioélectriques est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.
Article R*37
Abrogé depuis le 1991-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Participation ministérielle aux conférences radioélectriques
Résumé Les ministres qui gèrent des centres de réception radio peuvent assister aux conférences prévues par la loi de 1906.
Mots-clés : radio ministère conférence législation
Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres dont l'administration exploite ou contrôle des centres de réception radioélectriques.
Article R*38
Abrogé depuis le 1991-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interministerial orders on restricted electrical equipment
Résumé Certaines pièces électriques ne peuvent être utilisées ou modifiées sans autorisation, surtout dans les zones de protection radio ou partout dans le pays.
Mots-clés : Électricité Télécommunications Réglementation Autorisation Zones de protection
Des arrêtés interministériels pris après avis du comité de coordination des télécommunications et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :
a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ;
b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.
Article R*39
Abrogé depuis le 1991-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Coordination ministérielle pour les télécommunications
Résumé Les ministres de plusieurs départements travaillent ensemble, guidés par un comité, pour appliquer les règles sur les ondes radio.
Mots-clés : Télécommunications Coordination ministérielle Réglementation
L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture.
Les modalités de cette action sont établies par le comité de coordination des télécommunications.