Article R*21
Abrogé depuis le 1991-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Zones de dégagement autour des stations radio
Résumé L’article décrit les différentes zones de servitude créées autour des stations radio et des laboratoires pour protéger les personnes des ondes radio.
Mots-clés : radio ondes électromagnétiques zones de servitude sécurité télécommunications
Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radio-électriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".
Entre deux centres assurant une liaison radio-électrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".
Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
Article R*22
Abrogé depuis le 1991-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition des distances de servitude autour des centres radioélectriques
Résumé On fixe les distances maximales entre un centre radioélectrique et les zones de servitude, selon le type de zone, pour protéger la sécurité et les communications.
Mots-clés : zones de servitude radiocommunication sécurité aéronautique radiogoniométrie radiorepérage radionavigation distance de sécurité
La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
-2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;
-400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;
-200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;
-5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.
Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
Article R*23
Abrogé depuis le 1991-01-01
La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.
Article R*24
Abrogé depuis le 1991-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obstacles interdits dans les zones de dégagement
Résumé On ne peut pas mettre de gros obstacles, de métal, d'eau ou de trous dans les zones de dégagement autour des stations de sécurité aéronautique ou radiogoniométriques, sauf autorisation.
Mots-clés : zones de dégagement obstacles stations de sécurité aéronautique radiogoniométrie zones boisées
Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
Article R*25
Abrogé depuis le 1991-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Plan d'établissement des servitudes et procédure d'enquête publique
Résumé Il explique comment on fait une enquête publique pour décider où mettre des servitudes, puis on approuve un plan par décret, et on peut changer ou supprimer ces servitudes sans refaire l'enquête.
Mots-clés : servitudes enquête publique décret ministère plan d'établissement modification
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.
Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services doivent exploiter ou contrôler le centre, sur avis du comité de coordination des télécommunications ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
Article R*26
Abrogé depuis le 1991-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détermination des points de repère pour les cotes de servitude
Résumé L’article fixe les repères qui indiquent la hauteur maximale des obstacles dans les zones de dégagement, afin de garantir la sécurité des installations.
Mots-clés : Servitude Cotes Zones de dégagement Sécurité Télécommunications
Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :
-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;
-les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.