Article R*35
Abrogé depuis le 1991-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation préalable à la mise en service
Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.
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