Code des postes et des communications électroniques

SECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

Article R27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des centres de réception radioélectrique ministériels

Résumé Les centres de réception radioélectrique des ministères sont triés en trois catégories selon leur importance, le service qu'ils offrent et leur localisation, et cette classification est décidée par l'Agence nationale des fréquences sur avis du ministre.
Mots-clés : Télécommunications Réglementation Ministères Fréquences

Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé.

Article R*28

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Zones de protection autour des centres de réception radioélectrique

Résumé Chaque centre de réception radioélectrique doit avoir une zone de protection autour de lui, et les plus importants ont aussi une zone de garde à l'intérieur.
Mots-clés : radioélectricité zones de protection réglementation

Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.

Article R*29

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Distances limites et fractionnement des centres de réception radioélectrique

Résumé Un centre de réception radioélectrique doit respecter des distances maximales entre ses limites et les zones de servitude, et s’il est trop étendu, il doit être divisé en îlots pour définir ces zones.
Mots-clés : Télécommunications Réglementation Zones de servitude Centres de réception Fractionnement d'installations

La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

-dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;

-dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;

-dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.

La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :

-2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;

-1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;

- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,
l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.

Article R*30

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Interdiction de perturbations radioélectriques dans les zones de protection et de garde

Résumé Il est interdit de produire ou d’utiliser du matériel électrique qui gêne les ondes du centre sans l’autorisation du ministre.
Mots-clés : radioélectricité protection réglementation autorisation perturbations

Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.

En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.

Article R*31

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Établissement des servitudes pour les télécoms

Résumé Le gouvernement prépare un plan qui limite l’usage de certaines zones pour les télécoms, après enquête publique et autorisation des agents, et les propriétaires doivent coopérer.
Mots-clés : Télécommunications Servitudes Enquête publique Réglementation Propriété

Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :

Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.

Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences.

En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.

Article R*32

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Frais des modifications d'installations

Résumé Si on change une installation existante et que le changement dépasse la simple conformité à la loi, c'est l'administration ou l'exploitant public qui paie les frais, surtout pour protéger la radiodiffusion des interférences industrielles.
Mots-clés : frais modifications installations administration radiodiffusion conformité

Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.

Article R*33

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Pouvoirs ministériels sur les centres de réception

Résumé Les ministres concernés gèrent les centres de réception et signent les décrets d’application.
Mots-clés : Gestion des centres de réception Pouvoirs ministériels Décrets d'application

Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.

Article R*34

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Contrôle des servitudes et autorisations selon la loi de 1906

Résumé Cette règle dit que les règles pour contrôler les servitudes et demander des autorisations sont celles de la loi du 15 juin 1906.
Mots-clés : servitudes contrôle autorisation loi

Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles L. 60 et R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906.

Article R*35

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Autorisation préalable à la mise en service

Résumé Un projet ne peut démarrer sans l'accord des ministres concernés ou de l'exploitant public, selon la loi de 1906.
Mots-clés : Autorisation Loi Ministres Exploitant public Mise en service

Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.

Article R*36

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Ajout de l'avis des ministres aux autorisations de l'article 4

Résumé Quand on donne une autorisation, on demande aussi l'avis des ministres concernés, si besoin.
Mots-clés : Autorisation Ministres Loi 1906 Procédure administrative

L'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.

Article R*37

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Participation des ministres aux conférences de la loi de 1906

Résumé Les ministres concernés ou l’exploitant public peuvent assister aux conférences prévues par la loi du 15 juin 1906.
Mots-clés : Législation Ministres Conférences Loi 1906 Participation

Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres intéressés ou de l'exploitant public.

Article R*38

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Autorisation préalable pour certains équipements électriques

Résumé On doit demander l'autorisation avant d'utiliser ou changer certains appareils électriques, surtout dans les zones protégées ou partout dans le pays.
Mots-clés : législation électricité fréquences autorisation zones de protection

Des arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :

a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ;

b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.

Article R*39

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Coordination ministérielle pour la gestion des fréquences radio

Résumé Les ministères travaillent ensemble, guidés par l'Agence nationale des fréquences, pour appliquer les règles qui protègent les ondes radio.
Mots-clés : régulation des fréquences coordination ministérielle sécurité radioélectrique

L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture.

Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences.