Article R*33
Abrogé depuis le 2003-10-09
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pouvoirs ministériels sur les centres de réception
Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.
1 version
1 cité