Article R*35
Abrogé depuis le 2003-10-09
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation préalable à la mise en service
Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.
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