Code des postes et des communications électroniques

Article R27

Article R27

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Classification des centres de réception radioélectrique ministériels

Résumé Les centres de réception radioélectrique des ministères sont triés en trois catégories selon leur importance, le service qu'ils offrent et leur localisation, et cette classification est décidée par l'Agence nationale des fréquences sur avis du ministre.
Mots-clés : Télécommunications Réglementation Ministères Fréquences

Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 juillet 1997

Abrogé le jeudi 9 octobre 2003

Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé.