Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-26

Créé le 29 mai 2005 · En vigueur du 19 novembre 2015 au 31 décembre 2024

I. – Dans chacune des zones géographiques, les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes de fréquences mentionnée à l'article R. 20-44-25 pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences attribués.

II. – Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-610 du 26 juin 2024art. 44

En vigueur du jeudi 19 novembre 2015 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDÉCRET n°2015-1489 du 17 novembre 2015art. 3

En résumé. La modification élargit l'application des règles de répartition des coûts à toutes les bandes de fréquences mentionnées dans l'article R. 20-44-25, au lieu de se limiter uniquement à la bande 790-862 MHz.

I. –Dans chacune des zones géographiques, les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes de fréquences mentionnée à l'article R. 20-44-25pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences attribués.

II. –Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation.

En vigueur du dimanche 28 décembre 2014 au mercredi 18 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1621 du 24 décembre 2014art. 3

En résumé. La répartition des coûts entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 790-862 MHz est passée d'un système de pourcentages fixes à une répartition proportionnelle à la largeur des blocs de fréquences attribués.

I.-Dans chacune des zones géographiques, lescoûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 790-862 MHz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, en proportion

de la largeurde chacun

des

blocs de fréquences attribués .

II.-Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs

En vigueur du lundi 6 août 2012 au mardi 14 janvier 2014

Modifié parDécret n°2012-951 du 1er août 2012art. 1

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur l'implantation des stations radioélectriques dans les territoires d'outre-mer à une répartition des coûts entre les titulaires d'autorisations de fréquences en France métropolitaine.

I.-Les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquencesdans la bande 790-862 MHz en France métropolitaine pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, selon les modalités suivantes : 1° 57 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage defréquencesdu bloc positionné de 791 MHz à 801 MHz et de 832 MHz à 842 MHz ; 2° 12 % des coûts pour le titulaire d'une autorisationd'usage de fréquences du bloc positionné de 801 MHz à 806 MHzet de 842 MHzà 847 MHz;

3° 12 %des coûts pour le titulaire d'une autorisation

d'usage de fréquences du bloc positionné de 806 MHz à 811 MHzet de 847 MHz à 852 MHz ; 4° 19 %des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 811 MHz à 821 MHzet de 852 MHzà 862 MHz.

Lorsqu'un ou plusieurs blocs de fréquences ne sont attribuésà aucun titulaire d'autorisation durant tout ou partiede l'année, ces pourcentages sont corrigés de manière à ce que le montant global de taxe à recouvrer soit intégralement réparti entre les titulairesd'autorisation dans des conditions garantissant que chaque titulaire d'un droit d'utilisation contribue en proportion de sa quote-part telle que définie ci-dessus et, le cas échéant, en proportionde la durée de détention de son autorisation. II.-Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année,les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion dela part de fréquences qu'ils détiennent dans ce blocet

, le cas échéant, au prorata de la durée de détentionde leur autorisation.

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au dimanche 5 août 2012

Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences.

Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :

les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux fréquences radioélectriques ;

les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;

les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;

les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente inférieure à 1 W.

Toutefois, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l'agence par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent.

Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.

Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.

L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les conditions prévues par les lois n° 49-758 du 9 juin 1949, n° 49-759 du 9 juin 1949 et le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.

En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.