Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-25

Créé le 29 mai 2005 · En vigueur du 19 novembre 2015 au 31 décembre 2024

Les coûts complets exposés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques du service mobile dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz comprennent les dépenses exposées par l'agence :

1° Pour recueillir les réclamations des usagers des services de communication audiovisuelle qui recevaient ces services par voie hertzienne terrestre en mode numérique avant la mise en service de la station d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

2° Pour instruire ces réclamations ;

3° Pour définir la cause des brouillages, le cas échéant, après avoir réalisé des mesures in situ lorsque cela est nécessaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-610 du 26 juin 2024art. 44

En vigueur du jeudi 19 novembre 2015 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDÉCRET n°2015-1489 du 17 novembre 2015art. 2

En résumé. L'article étend la portée des fréquences concernées par les brouillages et précise la nature du réseau radioélectrique mobile.

Les coûts complets exposés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques du service mobile dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz comprennent les dépenses exposées par l'agence :

1° Pour recueillir les réclamations des usagers des services de communication audiovisuelle qui recevaient ces services par voie hertzienne terrestre en mode numérique avant la mise en service de la station d'un réseau radioélectriquemobile ouvert au public ;

2° Pour instruire ces réclamations ;

3° Pour définir la cause des brouillages, le cas échéant,

En vigueur du lundi 6 août 2012 au mercredi 18 novembre 2015

Modifié parDécret n°2012-951 du 1er août 2012art. 1

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition géographique à une description des coûts pris en charge par l'Agence nationale des fréquences pour le traitement des réclamations liées aux brouillages de services audiovisuels.

Les coûts complets exposés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la miseen service des stations radioélectriques du service mobiledans la bande de fréquences 790-862 MHz comprennent les dépenses exposées par l'agence : 1° Pour recueillirles réclamations des usagers des services de communication audiovisuelle qui recevaient ces services par voie hertzienne terrestreen mode numérique avant la mise en service de la stationdu service mobile ;

2° Pour instruire ces réclamations ; 3° Pour définir la cause des brouillages, le cas échéant, après avoir réalisé des mesures in situ lorsque cela est nécessaire.

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au dimanche 5 août 2012

Les articles

R. 20-44-10

à

R. 20-44-24

sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5° de l'

article R. 20-44-11

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