Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-28-1

Article R20-44-28-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du comité national de dialogue sur l'exposition aux champs électromagnétiques

Résumé Un comité discute des champs électromagnétiques et inclut des représentants de divers groupes sans rémunération.

I. – Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques mentionné au F du II de l'article L. 34-9-1 est composé :

1° D'une personnalité choisie en raison de ses compétences, désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé ;

2° De représentants des associations d'élus locaux ;

3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la communication, de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

4° De représentants des associations d'exploitants d'installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques et d'utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que d'équipementiers ;

5° De représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et des associations d'usagers du système de santé et des fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement et de la santé précise, pour une durée de cinq ans, les associations mentionnées aux 2°, 4° et 5° ci-dessus. Celles-ci désignent leurs représentants conformément à leurs règles de fonctionnement.

La représentation des ministres, des autorités administratives et des associations est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.

Des experts ou des personnes ayant une compétence particulière peuvent également être invités par le président du comité à participer à ses réunions.

II. – La fonction de président du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques est assurée par la personnalité qualifiée mentionnée au 1° du I du présent article.

III. – La participation aux travaux et réunions du comité ne fait l'objet d'aucune rémunération ou indemnisation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du membre représenté dans le comité

Résumé des changements Le comité intègre désormais une nouvelle autorité réglementaire pour les communications audiovisuelles et numériques à la place du précédent Conseil supérieur d’audiovisuel.

I. – Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques mentionné au F du II de l'article L. 34-9-1 est composé :

1° D'une personnalité choisie en raison de ses compétences, désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé ;

2° De représentants des associations d'élus locaux ;

3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la communication, de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

4° De représentants des associations d'exploitants d'installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques et d'utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que d'équipementiers ;

5° De représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et des associations d'usagers du système de santé et des fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement et de la santé précise, pour une durée de cinq ans, les associations mentionnées aux 2°, 4° et 5° ci-dessus. Celles-ci désignent leurs représentants conformément à leurs règles de fonctionnement.

La représentation des ministres, des autorités administratives et des associations est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.

Des experts ou des personnes ayant une compétence particulière peuvent également être invités par le président du comité à participer à ses réunions.

II. – La fonction de président du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques est assurée par la personnalité qualifiée mentionnée au 1° du I du présent article.

III. – La participation aux travaux et réunions du comité ne fait l'objet d'aucune rémunération ou indemnisation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ représentatif du comité

Résumé des changements Ajout d’un représentant du service chargé de la distribution de la presse dans le comité national, élargissant ainsi les parties prenantes concernées par les niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques.

En vigueur à partir du vendredi 3 septembre 2021

I. – Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques mentionné au F du II de l'article L. 34-9-1 est composé :

1° D'une personnalité choisie en raison de ses compétences, désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé ;

2° De représentants des associations d'élus locaux ;

3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la communication, de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

4° De représentants des associations d'exploitants d'installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques et d'utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que d'équipementiers ;

5° De représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et des associations d'usagers du système de santé et des fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement et de la santé précise, pour une durée de cinq ans, les associations mentionnées aux 2°, 4° et 5° ci-dessus. Celles-ci désignent leurs représentants conformément à leurs règles de fonctionnement.

La représentation des ministres, des autorités administratives et des associations est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.

Des experts ou des personnes ayant une compétence particulière peuvent également être invités par le président du comité à participer à ses réunions.

II. – La fonction de président du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques est assurée par la personnalité qualifiée mentionnée au 1° du I du présent article.

III. – La participation aux travaux et réunions du comité ne fait l'objet d'aucune rémunération ou indemnisation.

Version 2

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Remplacement des membres parlementaires par un expert nommé

Résumé des changements Le comité passe d’une représentation parlementaire (deux députés et deux sénateurs) à une seule personnalité experte désignée par les ministres concernés ; le président est désormais cette même personnalité plutôt qu’un parlementaire choisi parmi eux.

En vigueur à partir du vendredi 31 août 2018

I. – Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques mentionné au F du II de l'article L. 34-9-1 est composé :

D'une personnalité choisie en raison de ses compétences, désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé ;

2° De représentants des associations d'élus locaux ;

3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la communication, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

4° De représentants des associations d'exploitants d'installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques et d'utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que d'équipementiers ;

5° De représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et des associations d'usagers du système de santé et des fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement et de la santé précise, pour une durée de cinq ans, les associations mentionnées aux 2°, 4° et 5° ci-dessus. Celles-ci désignent leurs représentants conformément à leurs règles de fonctionnement.

La représentation des ministres, des autorités administratives et des associations est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.

Des experts ou des personnes ayant une compétence particulière peuvent également être invités par le président du comité à participer à ses réunions.

II. – La fonction de président du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques est assurée par la personnalité qualifiée mentionnée au du I du présent article.

III. – La participation aux travaux et réunions du comité ne fait l'objet d'aucune rémunération ou indemnisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 12 septembre 2016

I. – Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques mentionné au F du II de l'article L. 34-9-1 est composé :

1° De deux députés et de deux sénateurs ;

2° De représentants des associations d'élus locaux ;

3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la communication, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

4° De représentants des associations d'exploitants d'installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques et d'utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que d'équipementiers ;

5° De représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et des associations d'usagers du système de santé et des fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement et de la santé précise, pour une durée de cinq ans, les associations mentionnées aux 2°, 4° et 5° ci-dessus. Celles-ci désignent leurs représentants conformément à leurs règles de fonctionnement.

La représentation des ministres, des autorités administratives et des associations est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.

Des experts ou des personnes ayant une compétence particulière peuvent également être invités par le président du comité à participer à ses réunions.

II. – Le président du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques est désigné parmi les parlementaires par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé.

III. – La participation aux travaux et réunions du comité ne fait l'objet d'aucune rémunération ou indemnisation.