Article L57
Abrogé depuis le 2016-10-23 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Protection des réceptions radioélectriques
Résumé Les ministères créent des règles pour protéger les centres qui reçoivent les ondes radio.
Mots-clés : Réception radioélectrique Servitudes Obligations Protection Ministères
Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.
Article L58
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Décret de servitudes pour installations électriques dans les zones radioélectriques
Résumé Le décret fixe des règles que doivent suivre les propriétaires d'installations électriques dans les zones protégées, avec un délai d'un an, et couvre les frais d'enquête si les propriétaires s'opposent.
Mots-clés : servitudes zones de protection radioélectrique installations électriques droit administratif décret
Un décret de servitudes pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.
Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
Article L59
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Indemnisation des dommages causés par les servitudes
Résumé Si une servitude blesse un propriétaire, il peut demander une indemnité en un an, sinon le tribunal administratif décide.
Mots-clés : servitudes indemnisation droit administratif dommages tribunal administratif
Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.
Article L62-1
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Servitudes de protection des réseaux de télécoms
Résumé Les réseaux de télécoms peuvent protéger leurs centres contre les interférences radio et les propriétaires des terrains proches reçoivent une compensation.
Mots-clés : Télécommunications Servitudes Protection radioélectrique Indemnisation Régulation
Les servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
1° Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.
2° Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.
3° Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.
4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.