Code des postes et des communications électroniques

Article L57

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 23 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation pour servitudes de protection des ondes radioélectriques

Résumé. Si une servitude pour les ondes radioélectriques cause des dommages, une indemnité peut être demandée dans l'année suivant la notification.

Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 ouvrent droit à indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au service de l'Etat qui exploite ou contrôle le centre radioélectrique au profit duquel a été instituée la servitude dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 octobre 2016

Créé parOrdonnance n°2016-492 du 21 avril 2016art. 1

Déplacé le dimanche 23 octobre 2016

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'indemnisation pour les servitudes et modifie le délai de demande d'indemnité, tandis que la version précédente décrivait simplement l'institution des servitudes.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au samedi 22 octobre 2016

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.