Code des postes et des communications électroniques

Article L62-1

Article L62-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Servitudes de protection des réseaux de télécoms

Résumé Les réseaux de télécoms peuvent protéger leurs centres contre les interférences radio et les propriétaires des terrains proches reçoivent une compensation.
Mots-clés : Télécommunications Servitudes Protection radioélectrique Indemnisation Régulation

Les servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

1° Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.

2° Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.

3° Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.

4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005

Abrogé le dimanche 23 octobre 2016

Les servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

1° Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.

2° Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.

3° Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.

4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

Les servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

1° Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.

2° Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.

3° Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.

4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.