Code des postes et des communications électroniques

Article L32-4

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 23 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des fournisseurs de services en ligne

Résumé. Le ministre et l'Autorité de régulation peuvent demander des informations aux fournisseurs de services en ligne pour vérifier le respect des règles.

I. – Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du trafic, y compris de gestion, appliquées à leurs services, notamment en vue d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1, et les informations ou documents nécessaires relatifs à l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis à l'article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations prévues aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;

2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d'équipements terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d'exploitation et des fournisseurs de services d'informatique en nuage, les informations ou documents nécessaires relatifs à l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis à l'article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à l'article L. 32-5.

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

II. – Les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, habilités à cet effet par ledit ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent, pour l'exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du I du présent article, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :

1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise ;

2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;

3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;

4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l'autorité administrative dont ils dépendent, appartenant à d'autres services de l'Etat ou de ses établissements publics.

Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise dans les cinq jours aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.

III. – Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 32-5.

Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues audit article L. 32-5.

Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d'opposition prévu au présent article ou lorsqu'il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5.

IV. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à l'article L. 32-5, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article. Ces personnes peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mai 2024

Modifié parLoi n°2024-449 du 21 mai 2024art. 34

En résumé. Le texte élargit la collecte obligatoire sur l’empreinte environnementale pour inclure les prestataires « in‑nuage » (cloud), augmentant ainsi le champ réglementaire.

I. – Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication

2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les informations

2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d'équipements terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d'exploitation et des fournisseurs de services d'informatique en nuage, les informations ou documents nécessaires relatifs à l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis à l'article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation

II. – Les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent

Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :

1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre

2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou

3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance

4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l'article

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent

Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent

III. – Les visites conduites en application du II du

Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les

Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le

IV. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au mercredi 22 mai 2024

Modifié parLoi n°2021-1755 du 23 décembre 2021art. 1

En résumé. Le texte introduit désormais la collecte obligatoire d’informations sur l’empreinte environnementale auprès des fournisseurs de services en ligne et autres acteurs du secteur afin d’assurer le respect du principe L 32‑1 et d’autres obligations légales.

I. – Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du trafic, y compris de gestion, appliquées à leurs services, notamment en vue d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1, et les informations ou documents nécessaires relatifs à l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis à l'article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les informations

2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d'équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d'exploitation, les informations ou documents nécessaires relatifs à l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis à l'article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation

II. – Les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent

Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :

1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre

2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou

3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance

4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l'article

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent

Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent

III. – Les visites conduites en application du II du

Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les

Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le

IV. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Aucune modification substantielle n'a été apportée entre les deux versions.

I. – Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication

2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les informations

3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation

II. – Les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent

Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :

1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre

2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou

3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance

4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l'article

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent

Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent

III. – Les visites conduites en application du II du

Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues audit article L. 32-5.

Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le

IV. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. Le texte étend les pouvoirs du ministre chargé des communications électroniques en y ajoutant l’Autorité nationale chargée également du contrôle sur les services liés à la diffusion de presse.

I. – Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication

2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les informations

3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

II. – Les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, habilités à cet effet par ledit ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent, pour l'exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du I du présent article, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent

Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :

1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre

2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou

3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance

4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l'article

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent

Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent

III. – Les visites conduites en application du II du

Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les

Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le

IV. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 40Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 43

En résumé. Le texte élargit les pouvoirs du ministre en ajoutant une vérification de la neutralité pour les services publics en ligne ; il précise que les enquêtes se déroulent selon des règles juridiques spécifiques plutôt que par simple désignation de fonctionnaires ; il restreint le créneau horaire d’accès tout en étendant le champ des documents accessibles (y compris logiciels) ; il introduit des règles strictes sur l’assistance tierce et la confidentialité ainsi que la possibilité d’inspections conjointes avec d’autres services.

I. – Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du trafic, y compris de gestion, appliquées à leurs services, notamment en vue d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1 ;

2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les informations

3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à l'article L. 32-5.

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

II. – Les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, habilités à cet effet par ledit ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent, pour l'exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heuresdans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du I du présent article, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ilspeuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcriptionpar tout traitement approprié dansdes documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :

1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout documentou élément nécessaire à la réalisationde sa mission ou de son expertise ;

2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ; 3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la miseen œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application d'autres dispositions législativesou réglementaires ;

4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent IIpeuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l'autorité administrative dont ils dépendent, appartenant à d'autres services de l'Etatou de ses établissements publics.

Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise dans les cinq jours aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d'un service de communicationau publicen ligne, consulterles données librement accessiblesou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers. Ils peuvent retranscrireles données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.

III. – Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablementautorisées dans les conditions prévues à l'article L. 32-5.

Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5, le responsablede locaux professionnels privés est informé de son droit d'oppositionà la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visitene peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détentiondu tribunal de grande instance, dans les conditions prévues audit article L. 32-5.

Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d'opposition prévu au présent article ou lorsqu'il est procédé à une saisie, les visitessont autorisées dans les conditions définies au même articleL. 32-5. IV. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à l'article L. 32-5, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au IIdu présent article. Ces personnes peuvent, sans se voir opposerle secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les serviceset établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-526 du 28 avril 2016art. 2

En résumé. Un nouveau point a été ajouté pour recueillir les informations auprès des gestionnaires d’infrastructures d’accueil, et la référence légale concernant le secret a été mise à jour vers les articles L 311‑5 à L 311‑8.

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication

2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations prévues aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;

3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du codedes relations entre le public et l'administration.

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 4

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle obligation de collecte d’informations sur les conditions techniques et tarifaires d’acheminement du trafic pour les fournisseurs de services de communication au public en ligne.

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du trafic appliquées à leurs services ;

Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation

En vigueur du samedi 4 avril 2009 au vendredi 26 août 2011

Modifié parOrdonnance n°2009-375 du 1er avril 2009art. 9

En résumé. Le texte remplace l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire pour pénétrer dans les parties résidentielles des sites surveillés par le ministre et l’Autorité ; désormais l’accès est encadré par les dispositions de l’article L 32‑5.

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3

, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Lorsque les locaux ou unepartie de ceux-ci constituent un domicile , les visites sont autorisées dans les conditions définies à l'article L. 32-5.

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation

article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au vendredi 3 avril 2009

En résumé. L’article modifie le nom de l’autorité chargée d’accompagner les enquêtes : on passe d’une « Autorité de régulation des télécommunications » à une « Autorité de régulation des communications électroniques et des postes », sans changer les modalités pratiques.

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postespeuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

L. 32-1

et

L. 32-3

, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des posteshabilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postesveillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'

article 6

de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. Les modifications élargissent les pouvoirs d'enquête et de contrôle des autorités, précisent les conditions d'accès aux locaux et ajoutent des dispositions sur la rédaction des procès-verbaux.

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles

L. 32-1

et

L. 32-3

, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de tes régulation des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'

article 6

de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.