Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Article R155-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la procédure dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les mêmes règles pour la pension s'appliquent aux personnes des territoires d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, sauf si des règles spéciales existent.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes résidant dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions mentionnées au présent chapitre.

Article R155-2

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Définition de l'autorité de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Résumé L'autorité de l'État est différente selon la région, comme le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet.

Dans le présent titre, l'expression " autorité de l'Etat " s'entend, suivant les cas, du haut-commissaire, de l'administrateur supérieur ou du préfet.

Article R155-3

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Délégation de la compétence d'agrément des experts médicaux

Résumé En outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les médecins experts sont agréés par l'autorité de l'État.

L'agrément des médecins experts prévu au deuxième alinéa de l'article R. 151-9 est délivré par l'autorité de l'Etat définie à l'article R. 155-2.

Article D155-4

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Expertises prescrites pour les demandes de pension dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les demandes de pension sont examinées par des experts choisis par des autorités locales.

Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.

Article R155-5

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Dispense de présence en raison de l'éloignement et des difficultés de communication

Résumé Si quelqu'un ne peut pas venir à cause de la distance et des problèmes de communication, la commission décide avec les documents sans lui.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 151-13 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication, ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué au vu des pièces du dossier.

Article R155-6

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Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si manque de médecins sur place, les ministres décident comment faire les examens.

Dans le cas où il n'est pas possible de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités mentionnées aux articles R. 151-9 à R. 151-14, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.