Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre IV : Révision

Article R154-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de révision des pensions temporaires

Résumé Si votre état de santé empire, vous pouvez demander une révision de votre pension temporaire avant trois ans, et le chef de service décidera en suivant les règles du livre.

Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article R. 121-3, adresser une demande de révision sur laquelle le chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 statue selon les modalités définies au chapitre Ier du présent livre.

Article R154-2

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Procédure de demande de révision des pensions pour aggravation d'infirmité

Résumé Les demandes de révision de pension pour aggravation d'infirmité doivent respecter certaines règles du même livre.

Les demandes en révision mentionnées à l'article L. 154-1 sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.

Article R154-3

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Révision des pensions militaires en cas d'erreur ou de fraude

Résumé Si une erreur ou une fraude est découverte, un service spécial peut annuler la pension d'un militaire déclaré mort.

I.-La révision mentionnée au 1° du II de l'article L. 154-4 est effectuée sur proposition du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 adressée au service désigné par le ministre chargé du budget, qui révise la pension.

II.-La révision mentionnée au 2° du II de l'article L. 154-4 est effectuée sur proposition du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6. S'il est démontré par l'enquête mentionnée à ce même II qu'un ancien militaire, dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant, est reconnu vivant, ce service le constate par décision notifiée à l'ayant cause pensionné ainsi qu'au service désigné par le ministre chargé du budget, qui supprime la pension.

Dans le cas où la pension est devenue définitive en application de l'article L. 144-1 du présent code, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 se fonde sur l'annulation du jugement prévue aux articles 92 et 129 du code civil pour procéder à ce constat.