Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D155-4

Article D155-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expertises prescrites pour les demandes de pension dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les demandes de pension sont examinées par des experts choisis par des autorités locales.

Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.


Historique des versions

Version 1

Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.