Article D155-4
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Expertises prescrites pour les demandes de pension dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.
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