Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R155-6

Article R155-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si manque de médecins sur place, les ministres décident comment faire les examens.

Dans le cas où il n'est pas possible de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités mentionnées aux articles R. 151-9 à R. 151-14, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas où il n'est pas possible de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités mentionnées aux articles R. 151-9 à R. 151-14, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.