Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 23 septembre 1993 au 31 décembre 2016
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Article D266
Abrogé1 janvier 2017
Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du jeudi 23 septembre 1993 au samedi 31 décembre 2016
Déplacé le jeudi 23 septembre 1993
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Les dispositions des articles…
R. 246…
à…
R. 251…
sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du…
D. 264…
et…
D. 265…
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En vigueur du samedi 28 avril 1951 au mercredi 22 septembre 1993
Les dispositions des articles
R. 246
à
R. 251
sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles
D. 264
et
D. 265
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