Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D266

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 23 septembre 1993 au 31 décembre 2016

Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 23 septembre 1993 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 23 septembre 1993

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les dispositions des articles

R. 246

à

R. 251

sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du

D. 264

et

D. 265

.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au mercredi 22 septembre 1993

Les dispositions des articles

R. 246

à

R. 251

sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles

D. 264

et

D. 265

.