Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française

Abrogée1 janvier 2017

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 23 septembre 1993 au 31 décembre 2016

Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 23 septembre 1993 au samedi 31 décembre 2016

Section 2 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française
Article D266