Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D265

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 23 septembre 1993 au 31 décembre 2016

Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'article D. 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 23 septembre 1993 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 23 septembre 1993

En résumé. La référence à l'article D. 264 a été mise à jour pour refléter un changement de numérotation.

Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'

article D. 264

. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au mercredi 22 septembre 1993

Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'article 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".