Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 23 septembre 1993 au 31 décembre 2016
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Article D265
Abrogé1 janvier 2017
Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'article D. 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du jeudi 23 septembre 1993 au samedi 31 décembre 2016
Déplacé le jeudi 23 septembre 1993
En résumé. La référence à l'article D. 264 a été mise à jour pour refléter un changement de numérotation.
Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'
article D. 264
. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons…
En vigueur du samedi 28 avril 1951 au mercredi 22 septembre 1993
Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'article 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".