Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D264

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 23 septembre 1993 au 31 décembre 2016

Les dispositions des articles R. 236 à R. 241 sont applicables aux titulaires de la carte du combattant résidant dans les pays d'outre-mer, sous les réserves ci-après :
1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant doivent adresser leur demande de retraite du combattant est l'office départemental ou l'office d'outre-mer qui a établi la carte du combattant ;
2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles R. 237 à R. 240 est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ;
3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'article R. 240 est effectuée :
Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française telle qu'elle a été définie à l'article R. 104.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 23 septembre 1993 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 23 septembre 1993

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les dispositions des articles

R. 236

à R. 241 sont applicables aux titulaires de la carte du combattant résidant dans les pays d'outre-mer, sous les réserves ci-après :

1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant

2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles

R. 237

à

R. 240

est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans

3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'

article R. 240

est effectuée :

Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française

article R. 104

.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au mercredi 22 septembre 1993

Les dispositions des articles

R. 236

à R. 241 sont applicables aux titulaires de la carte du combattant résidant dans les pays d'outre-mer, sous les réserves ci-après :

1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant doivent adresser leur demande de retraite du combattant est l'office départemental ou l'office d'outre-mer qui a établi la carte du combattant ;

2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles

R. 237

à

R. 240

est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ;

3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'

article R. 240

est effectuée :

Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française telle qu'elle a été définie à l'article R. 104.