Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398

Abrogée1 janvier 2017

Créé le 8 juin 2009

Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit :
― remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;
― avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401.
L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.

Créé le 8 juin 2009

Le pourcentage prévu à l'article L. 400 est fixé à 10 %.
Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.
Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.
Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.
Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0, 5.

Créé le 8 juin 2009

Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :
1° Du service compétent désigné par le ministre de la défense s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 ;
2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire s'il s'agit d'un militaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401.

Créé le 8 juin 2009

Le candidat doit :

1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;

2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;

3° Pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 401, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et par l'article L. 4139-5 du code de la défense.

La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Créé le 8 juin 2009

Le service désigné par le ministre de la défense assiste le candidat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.

Le service de la reconversion établit le passeport professionnel du candidat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401 au regard du projet professionnel.

Créé le 8 juin 2009

Les listes d'aptitude mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur.

Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.

Les listes d'aptitude sont soit nationales, soit établies par région administrative.

Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.

Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.

L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.

Le ministre de la défense notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.

Créé le 8 juin 2009 · En vigueur du 21 août 2015 au 31 décembre 2016

Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude durant trois ans au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste.

Cette durée est portée à cinq ans pour les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 du présent code.

Pour les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale pour une année supplémentaire.

Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.

Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.

Créé le 8 juin 2009

L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense de sa nomination.

Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.

Créé le 8 juin 2009

A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 401 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section II du présent chapitre.

Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du lundi 8 juin 2009 au samedi 31 décembre 2016

Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)Section 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398

En vigueur du jeudi 27 août 1953 au dimanche 7 juin 2009

Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)
Article R396
Article R397
Article R398
Article R399
Article R400
Article R401
Article R402
Article R403
Article R404
Article R405
Article R406
Article R407
Paragraphe 1 : Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés
Paragraphe 2 : Instruction des demandes - Aptitudes exigées
Paragraphe 3 : Constitution et transmission des dossiers
Paragraphe 4 : Classement des candidats