Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R401

Créé le 8 juin 2009

Le service désigné par le ministre de la défense assiste le candidat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.

Le service de la reconversion établit le passeport professionnel du candidat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401 au regard du projet professionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du lundi 8 juin 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-629 du 5 juin 2009art. 1

En résumé. La procédure de demande d'emploi réservé a été remplacée par un système d'assistance et de passeport professionnel géré par des services désignés.
Le service désigné par le ministre de la défense assiste le candidat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.

Le service de la reconversion établit le passeport professionnel du candidat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401 au regard du projet professionnel.