Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R405

Créé le 8 juin 2009

L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense de sa nomination.

Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du lundi 8 juin 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-629 du 5 juin 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de nomination en supprimant les détails complexes sur le certificat d'aptitude physique et les modalités des visites médicales, se concentrant uniquement sur l'information du ministre de la défense et la radiation des listes.
L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense de sa nomination.

Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.