Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R405

Article R405

L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense de sa nomination.

Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 juin 2009

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense de sa nomination.

Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.