Article R401
Abrogé depuis le 2009-06-08
Le candidat remet sa demande d'emploi réservé :
a) Au commandant de formation administrative ou au chef de service dont il relève s'il s'agit d'un militaire présent sous les drapeaux ;
b) Au maire de sa résidence dans tous les autres cas.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 190-1, fixe la liste des pièces qui doivent constituer les dossiers de demandes d'emplois réservés.
Article R402
Abrogé depuis le 2009-06-08
Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le commandant de formation administrative ou chef de service dont ils relèvent au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés.
Article R403
Abrogé depuis le 2009-06-08
L'autorité qui a reçu la demande transmet celle-ci au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat.
Les candidatures parvenues moins de deux mois avant la date fixée pour les examens, conformément aux dispositions de l'article R. 408, sont instruites au titre de la session suivante.
Article R404
Abrogé depuis le 2009-06-08
Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au préfet de région les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le préfet de région fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er de l'article R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat.
Si le préfet de région estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier.
Dans ce cas, la décision du préfet de région tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement.