Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R407

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du lundi 8 juin 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-629 du 5 juin 2009art. 1

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant les procédures complexes de réclamation et d'expertise médicale pour se concentrer sur l'obligation du ministre de la défense de remettre un rapport annuel au Premier ministre.

Le ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés au titre de la présente section.