Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R399

Article R399

Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :

1° Du service compétent désigné par le ministre de la défense s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 ;

2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire s'il s'agit d'un militaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 juin 2009

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :

1° Du service compétent désigné par le ministre de la défense s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 ;

2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire s'il s'agit d'un militaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401.