Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre Ier : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation

Article L411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des pupilles de la Nation

Résumé La France s'occupe des enfants dont un parent est mort à cause de la guerre ou d'un acte terroriste.

La France adopte les orphelins dont l'un des parents ou le soutien de famille a été tué ou est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par suite d'un événement de guerre ou d'un acte de terrorisme tel que prévu au présent code.

Article L411-2

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Assimilation aux orphelins pour les enfants de victimes de guerre ou d'actes de terrorisme

Résumé Les enfants nés dans les trois cents jours suivant la blessure ou la disparition d'un parent ou soutien de famille à cause de la guerre ou d'un acte terroriste sont traités comme des orphelins.

Sont assimilés aux orphelins :

1° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre ;

2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison des infirmités contractées du fait d'un acte de terrorisme dont il a été victime ;

3° Les enfants dont l'un des parents ou le soutien de famille a disparu dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-1, lorsque les circonstances de cette disparition sont de nature à ouvrir droit à pension d'ayant cause au titre du présent code ;

4° Les enfants, victimes civiles de guerre ou d'un acte de terrorisme au sens du livre Ier.

Article L411-3

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Bénéficiaires de la qualité de pupille de la Nation

Résumé Les enfants de militaires morts ou disparus à l'étranger, ou nés après que l'un des parents est devenu incapable de travailler à cause de blessures ou de maladies contractées lors de ces opérations, sont pupilles de la Nation.

Le bénéfice du présent livre s'applique :

1° Aux orphelins dont l'un des parents ou le soutien de famille est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours d'opérations extérieures, ou a disparu lors d'une opération extérieure lorsque les circonstances de cette disparition permettent de conclure que le militaire est en réalité mort pour la France ;

2° Aux enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours des opérations mentionnées au 1°.

Article L411-4

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Adoption par la Nation des enfants de personnes ayant servi sous le drapeau français ou étant ressortissant des territoires sous protectorat ou tutelle française

Résumé Les enfants des personnes qui ont servi sous le drapeau français ou qui viennent de pays sous protectorat ou tutelle française peuvent aussi être adoptés par la Nation.

Le bénéfice de l'adoption par la Nation est applicable, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux enfants des personnes qui étaient, lors des faits mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-2, ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, ainsi qu'aux enfants des personnes de nationalité étrangère ayant contracté un engagement en temps de guerre ou ayant servi en opérations extérieures dans les armées françaises ou à qui la mention " Mort pour le service de la Nation " a été attribuée.

Article L411-5

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Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation

Résumé Certains enfants peuvent être déclarés pupilles de la Nation si leurs parents ou soutiens de famille meurent ou sont blessés en faisant leur travail.

La qualité de pupille de la Nation est reconnue aux enfants :

1° Des magistrats, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu :

a) Soit au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique ;

b) Soit lors d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction ;

2° Des personnels civils et militaires de l'Etat participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations ;

3° Des personnes participant aux missions définies aux 1° et 2°, sous la responsabilité des agents de l'Etat qui y sont mentionnés, tuées ou décédées des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de l'accomplissement desdites missions ;

4° Des personnes titulaires d'un mandat électif au titre du code électoral tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives ;

5° Des professionnels de santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients dans l'exercice de leurs fonctions.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au présent article ceux pour lesquels les personnes décédées dans les circonstances qu'il prévoit ont la qualité de soutien de famille au sens de l'article L. 411-11 ainsi que ceux dont le parent ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d'agression tel que défini au présent article, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.

Article L411-6

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Option pour un régime de protection des enfants de victimes

Résumé Les enfants peuvent choisir une protection spéciale si leurs parents sont décédés ou incapables de travailler à cause d'un acte violent ou d'une mission dangereuse, et remplissent les conditions de deux articles spécifiques.

Optent en faveur de l'un des régimes de protection leur étant ouverts les enfants qui remplissent les conditions prévues à au moins deux des trois articles suivants :

1° L'article L. 4123-13 du code de la défense accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;

2° L'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;

3° L'article L. 411-5 du présent code.

Article L411-7

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Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation pour les victimes d'actes de piraterie maritime

Résumé Les enfants de parents français victimes de piraterie en mer depuis 2008 deviennent pupilles de la Nation.

La qualité de pupille de la Nation est reconnue aux enfants dont le parent ou le soutien de famille, de nationalité française, a été victime d'actes de piraterie maritime au sens de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer.

Les présentes dispositions bénéficient aux victimes d'actes de piraterie maritime commis depuis le 10 novembre 2008.

Article L411-8

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Conditions de reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation pour les personnes majeures

Résumé Un adulte de plus de 21 ans peut être reconnu pupille de la Nation sans argent s'il était mineur au décès de son parent.

Les dispositions relatives à l'adoption par la Nation sont applicables à titre purement moral et à l'exclusion de toute attribution d'avantages pécuniaires aux personnes âgées de plus de vingt-et-un ans lors de leur demande, pourvu qu'elles aient été mineures lors du décès de leur parent dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7.

Article L411-9

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Reconnaissance des enfants de personnes mortes pour la Nation comme pupilles de la Nation

Résumé Les enfants de personnes mortes en service deviennent pupilles de la Nation.

Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour le service de la Nation " ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.

Article L411-10

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Reconnaissance automatique des conditions pour les enfants de victimes de guerre ou de terrorisme

Résumé Les enfants de victimes de guerre ou de terrorisme sont automatiquement pupilles de la Nation.

Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont l'un des parents ou le soutien est décédé ou a disparu dans des circonstances ayant ouvert droit à pension ou dont l'un des parents ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code.

Article L411-11

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Reconnaissance du soutien de famille pour pupille de la Nation

Résumé Quelqu'un qui a pris soin d'un enfant peut être reconnu comme soutien de famille par un tribunal.

Toute personne qui avait assuré la charge de l'entretien d'un enfant peut être considérée par le tribunal comme soutien de famille au sens des dispositions du présent titre.