Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L411-2

Article L411-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation aux orphelins pour les enfants de victimes de guerre ou d'actes de terrorisme

Résumé Les enfants nés dans les trois cents jours suivant la blessure ou la disparition d'un parent ou soutien de famille à cause de la guerre ou d'un acte terroriste sont traités comme des orphelins.

Sont assimilés aux orphelins :

1° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre ;

2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison des infirmités contractées du fait d'un acte de terrorisme dont il a été victime ;

3° Les enfants dont l'un des parents ou le soutien de famille a disparu dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-1, lorsque les circonstances de cette disparition sont de nature à ouvrir droit à pension d'ayant cause au titre du présent code ;

4° Les enfants, victimes civiles de guerre ou d'un acte de terrorisme au sens du livre Ier.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du critère d’incapacité parentale

Résumé des changements Le texte modifie la façon dont on considère qu’un enfant est orphelin après une guerre ou un acte terroriste : il faut désormais que son parent soit déclaré incapable d’assurer sa subsistance plutôt que simplement être né pendant la période militaire.

Sont assimilés aux orphelins :

1° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre ;

2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison des infirmités contractées du fait d'un acte de terrorisme dont il a été victime ;

3° Les enfants dont l'un des parents ou le soutien de famille a disparu dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-1, lorsque les circonstances de cette disparition sont de nature à ouvrir droit à pension d'ayant cause au titre du présent code ;

4° Les enfants, victimes civiles de guerre ou d'un acte de terrorisme au sens du livre Ier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Sont assimilés aux orphelins :

1° Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation, lorsque l'un des parents ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;

2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant l'acte de terrorisme dont le parent ou le soutien de famille a été victime, si ce dernier se trouve dans l'incapacité de pourvoir à ses obligations et charges de famille en raison des infirmités contractées du fait de l'acte de terrorisme ;

3° Les enfants dont l'un des parents ou le soutien de famille a disparu dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-1, lorsque les circonstances de cette disparition sont de nature à ouvrir droit à pension d'ayant cause au titre du présent code ;

4° Les enfants, victimes civiles de guerre ou d'un acte de terrorisme au sens du livre Ier.