Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L411-3

Article L411-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaires de la qualité de pupille de la Nation

Résumé Les enfants de militaires morts ou disparus à l'étranger, ou nés après que l'un des parents est devenu incapable de travailler à cause de blessures ou de maladies contractées lors de ces opérations, sont pupilles de la Nation.

Le bénéfice du présent livre s'applique :

1° Aux orphelins dont l'un des parents ou le soutien de famille est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours d'opérations extérieures, ou a disparu lors d'une opération extérieure lorsque les circonstances de cette disparition permettent de conclure que le militaire est en réalité mort pour la France ;

2° Aux enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours des opérations mentionnées au 1°.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du critère d’éligibilité pour enfants dépendants

Résumé des changements La nouvelle version limite et précise quand un enfant peut bénéficier du dispositif : il doit être né jusqu’à 300 jours après que son père/mère soit reconnu incapable à cause d’une blessure ou maladie liée aux opérations extérieures.

Le bénéfice du présent livre s'applique :

1° Aux orphelins dont l'un des parents ou le soutien de famille est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours d'opérations extérieures, ou a disparu lors d'une opération extérieure lorsque les circonstances de cette disparition permettent de conclure que le militaire est en réalité mort pour la France ;

2° Aux enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours des opérations mentionnées au 1°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le bénéfice du présent livre s'applique :

1° Aux orphelins dont l'un des parents ou le soutien de famille est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours d'opérations extérieures, ou a disparu lors d'une opération extérieure lorsque les circonstances de cette disparition permettent de conclure que le militaire est en réalité mort pour la France ;

2° Aux enfants nés avant la fin de la participation de leur parent aux opérations mentionnées au 1°, ou dans les trois cents jours qui auront suivi la fin de la participation du parent à ces opérations, lorsque l'un des parents ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.