Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : Victimes civiles de la guerre 1939-1945

Article L113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945

Résumé Les victimes civiles françaises de la Seconde Guerre mondiale peuvent obtenir des pensions, sauf si elles sont déjà aidées par des accords internationaux. Pour l'Indochine, c'est jusqu'en 1958.

Bénéficient des dispositions du présent livre, sous réserve qu'ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux militaires et aux catégories assimilées :

1° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947 ;

2° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu à l'étranger dans la période mentionnée au 1°, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité.

Pour les faits qui se sont déroulés dans l'ancienne Indochine française, la date du 1er juin 1947 mentionnée au 1° est remplacée par celle du 1er octobre 1958.

Article L113-2

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Bénéficiaires des pensions de victimes civiles de guerre

Résumé Les déportés et internés politiques ont droit à des pensions de victimes de guerre.

Les personnes en possession du titre de déporté ou d'interné politique mentionné aux articles L. 343-1 et L. 343-3 bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.

Article L113-3

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Bénéficiaires de pensions pour victimes civiles de guerre

Résumé Les gens qui ont fui les ordres ou ont été contraints au travail pendant la guerre 1939-1945, et qui ont le bon titre, reçoivent des pensions.

Les réfractaires autres que ceux ayant appartenu à la Résistance, les personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi et les patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en possession du titre mentionné respectivement aux articles L. 344-1, L. 344-5 et L. 343-9, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.

Article L113-4

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Droit à pension des étrangers victimes de la guerre 1939-1945

Résumé Les étrangers victimes de la guerre en France peuvent avoir une pension si leur pays est d'accord avec la France ou s'ils sont réfugiés.

Les étrangers qui ont été victimes au cours de la guerre 1939-1945, sur le territoire français, de faits de guerre tels que prévus aux articles L. 124-1 et suivants, ont droit à pension :

1° Lorsqu'ils sont ressortissants d'un pays ayant signé une convention de réciprocité avec la France sur l'indemnisation des victimes civiles de guerre ;

2° Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de la convention du 28 octobre 1933 relative au statut international des réfugiés ou de la convention du 10 février 1938 concernant le statut des réfugiés provenant d'Allemagne.