Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Sous-section 1 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie

Article L124-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de la pension pour les victimes civiles de la guerre d'Algérie

Résumé Les civils blessés ou malades à cause de la guerre d'Algérie peuvent obtenir une pension.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :

1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;

2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;

3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, en relation avec cette guerre.

Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent, les décès, même par suite de maladies, s'ils sont survenus pendant la captivité.

Article L124-12

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Indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie

Résumé Les victimes civiles de la guerre d'Algérie ne sont pas indemnisées si elles ont fait une grosse erreur, sauf si elles ont essayé de se suicider sous la menace.

Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.

Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime le suicide et la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.