Code des marchés publics

Article 40

Abrogé1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 mars 2016

I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.

II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 25 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.

Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes énoncés à l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.

VII. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015art. 2

En résumé. Le seuil de montant pour lequel une publicité est obligatoire avant un marché ou accord-cadre est passé de 15 000 euros HT à 25 000 euros HT.

I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.

II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 25 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est

Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature

2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou

IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus

V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un

VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

VII. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de

En vigueur du lundi 12 décembre 2011 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1853 du 9 décembre 2011art. 4

En résumé. Le seuil minimal pour la publicité des marchés publics est relevé de 4 000 euros à 15 000 euros HT, ce qui réduit le nombre de marchés soumis à obligation de publicité.

I. - En dehors des exceptions prévues aux II et IIIde l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.

II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 15 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est

Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature

2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou

IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus

V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un

VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

VII. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de

En vigueur du vendredi 16 septembre 2011 au dimanche 11 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1104 du 14 septembre 2011art. 10

En résumé. La nouvelle version met à jour les références réglementaires européennes pour les modèles d'avis d'appel public à la concurrence, en remplaçant le règlement (CE) n° 1564/2005 par une référence plus générale au règlement de la Commission européenne.

I. -En dehors des exceptions prévues au cinquième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.

II. -Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est

Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature

2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus

V. -Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

VI. -Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

VII. -Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 15 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1000 du 25 août 2011art. 12

En résumé. Les seuils et modalités de publicité des marchés publics ont été simplifiés et harmonisés, avec une suppression des distinctions entre fournitures/services et travaux, ainsi qu'une clarification des obligations de publication.

I.-En dehors des exceptions prévues au cinquième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.

II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT , le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin estcompris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis àl'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi quesur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformémentau modèle fixépar arrêté du ministre chargé del'économie. Lepouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimationdu prix

des prestations attendues.Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes énoncés à l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées parun arrêté du ministre chargé de l'économie.

2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi quesur son profil d'acheteur. Cetavis est établiconformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005. IV. Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

V.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné.

VI.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

VII.-Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 26 août 2011

Modifié parDécret n°2009-1702 du 30 décembre 2009art. 1

En résumé. Le seuil de publicité pour les marchés publics a été abaissé de 20 000 euros à 4 000 euros, et les seuils pour les publications obligatoires dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ont également été réduits.

I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT (1) est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.

II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 euros HT (1) et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT (1), le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 125 000 euros HT pour l'Etat ou 193 000 euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er.

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 125 000 euros HT pour l'Etat et 193 000 euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.

IV.-En ce qui concerne les travaux :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 4 845 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er.

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 4 845 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.

V.-Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 2°

Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1°

VI.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition

VII.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de

VIII.-La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

IX.-Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1356 du 19 décembre 2008art. 1

En résumé. Le seuil de publicité pour les marchés publics est passé de 4 000 euros HT à 20 000 euros HT, ce qui réduit le nombre de marchés nécessitant une publicité préalable.

I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.

II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à

IV.-En ce qui concerne les travaux :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à

V.-Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 2°

Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1°

VI.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition

VII.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de

VIII.-La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

IX.-Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au samedi 20 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-1334 du 17 décembre 2008art. 57

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation de publier les avis d'appel public à la concurrence sur le profil d'acheteur à partir du 1er janvier 2010 pour certains montants, et modifie légèrement la formulation des seuils financiers.

I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.

II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 133 000 euros HT pour l'Etat ou 206 000 euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er.

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 133 000 Euros HT pour l'Etat et 206 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.

IV.-En ce qui concerne les travaux :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er.

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.

V.-Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 2°

Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1°

VI.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition

VII.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de

VIII.-La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

IX.-Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1850 du 26 décembre 2007art. 1

En résumé. Les seuils de publication des avis d'appel public à la concurrence ont été légèrement abaissés pour les fournitures, services et travaux, ce qui rend obligatoire la publicité pour des montants inférieurs à ceux de la version précédente.

I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'

article 28 ainsi qu'au II de l'

article 35

, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur

II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 Euros HT et 90 000 Euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'

article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 133 000 Euros HT pour l'Etat ou 206 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'

article 1er

.

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 133 000 Euros HT pour l'Etat et 206 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.

IV.-En ce qui concerne les travaux :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'

article 1er

.

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.

V.-Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 2° du III et au 2° du IV sont établis pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Ces avis sont conformes au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues. Le pouvoir adjudicateur peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1°

VI.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné.

VII.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de

VIII.-La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

IX.-Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

I. - En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'

article 28

ainsi qu'au II de l'

article 35

, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.

II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 Euros HT et 90 000 Euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'

article 30

d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III. - En ce qui concerne les fournitures et les services :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 135 000 Euros HT pour l'Etat ou 210 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'

article 1er

.

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 135 000 Euros HT pour l'Etat et 210 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.

IV. - En ce qui concerne les travaux :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'

article 1er

.

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 270 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.

V. - Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 2° du III et au 2° du IV sont établis pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné. Ces avis sont conformes au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues. Le pouvoir adjudicateur peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1° du III et au 1° du IV sont établis conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.

VI. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné.

VII. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.

Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.

VIII. - La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.

IX. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.