Code des marchés publics

Article 35

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 27 août 2011 au 31 mars 2016

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les cas définis ci-dessous.

I.-Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence :

1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel d'offres ou dialogue compétitif, il n'a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter. Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer.

Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être substantiellement modifiées.

Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle mesure de publicité s'il ne fait participer à la négociation que le ou les candidats qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation des offres ;

2° Les marchés et les accords-cadres de services, notamment les marchés de services financiers mentionnés au 6° de l'article 29 et les marchés de prestations intellectuelles telles que la conception d'ouvrage, lorsque la prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres ;

3° Les marchés et les accords-cadres de travaux qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point sans finalité commerciale immédiate ;

4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix.

II.-Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :

1° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et notamment les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Peuvent également être conclus selon cette procédure les marchés rendus nécessaire pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence.

Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ;

2° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement ;

3° Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure de l'appel d'offres, pour lesquels aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée ou pour lesquels seules des offres inappropriées ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué, à sa demande, à la Commission européenne. Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre ;

4° Les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés complémentaires, périodes de reconduction comprises, ne peut dépasser trois ans. Le montant total du marché, livraisons complémentaires comprises, ne peut être égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, sauf si le marché a été passé initialement par appel d'offres et a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne ;

5° Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ;

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement.

Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal ;

6° Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence.

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux services ou travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial ;

7° Les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier ;

8° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;

9° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en Bourse ;

10° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2011-1000 du 25 août 2011art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la définition d'une offre inappropriée dans le cas où aucune candidature ou offre n'a été déposée lors d'un appel d'offres.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les

I.-Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence

1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel

Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être

Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle

2° Les marchés et les accords-cadres de services, notamment les

3° Les marchés et les accords-cadres de travaux qui sont

4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de

II.-Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en

1° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face

Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II

2° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des

3° Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure

4° Les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés complémentaires, périodes de reconduction comprises, ne peut dépasser trois ans. Le montant total du marché, livraisons complémentaires comprises, ne peut être égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis àl'article 26, sauf si le marché a été passé initialement par appel d'offres et a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne ;

5° Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de

Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas

6° Les marchés de services ou de travaux ayant pour

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir

7° Les marchés et les accords-cadres de services qui sont

8° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être

9° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en Bourse ;

10° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au vendredi 26 août 2011

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de négocier des marchés de travaux dont le montant est compris entre 206 000 euros HT et 5 150 000 euros HT, qui était prévue dans la version précédente.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les

I.-Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence

1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel

Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être

Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle

2° Les marchés et les accords-cadres de services, notamment les

3° Les marchés et les accords-cadres de travaux qui sont

4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix

.

II.-Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en

1° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face

Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II

2° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des

3° Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure

4° Les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés par

5° Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de

Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas

6° Les marchés de services ou de travaux ayant pour

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir

7° Les marchés et les accords-cadres de services qui sont

8° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être

9° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat

10° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au samedi 20 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-1334 du 17 décembre 2008art. 55

En résumé. La nouvelle version met à jour les seuils financiers pour les marchés de travaux négociés après publicité préalable, en remplaçant 'Euros' par 'euros' et en précisant la dérogation applicable en cas d'urgence impérieuse.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les

I.-Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence

1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel

Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être

Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle

2° Les marchés et les accords-cadres de services, notamment les

3° Les marchés et les accords-cadres de travaux qui sont

4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de

5° Les marchés et les accords-cadres de travaux dont le montant est compris entre 206 000 euros HT et 5 150 000 euros HT.

II.-Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en

1° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face

Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ;

2° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des

3° Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure

4° Les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés par

5° Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de

Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas

6° Les marchés de services ou de travaux ayant pour

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir

7° Les marchés et les accords-cadres de services qui sont

8° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être

9° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat

10° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1850 du 26 décembre 2007art. 1

En résumé. Les seuils financiers pour les marchés de travaux négociés après publicité préalable ont été légèrement abaissés, passant de 210 000 Euros HT à 206 000 Euros HT pour le minimum et de 5 270 00 Euros HT à 515.549,99 Euros HT pour le maximum.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les

I.-Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence :

1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel

Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être

Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle

2° Les marchés et les accords-cadres de services, notamment les

article 29 et les marchés de prestations intellectuelles telles que la conception d'ouvrage, lorsque la prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres ;

3° Les marchés et les accords-cadres de travaux qui sont

4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de

5° Les marchés et les accords-cadres de travaux dont le montant est compris entre 206 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT.

II.-Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :

1° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et notamment les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Peuvent également être conclus selon cette procédure les marchés rendus nécessaire pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en application des articles L. 1311-4

, L. 1331-24

, L. 1331-26-1

, L. 1331-28

, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3

, L. 129-2

, L. 129-3

, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence.

Par dérogation à l'

article 13

, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des

2° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des

3° Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure

4° Les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés par

article 26

, sauf si le marché a été passé initialement par

5° Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de

Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas

6° Les marchés de services ou de travaux ayant pour

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir

7° Les marchés et les accords-cadres de services qui sont

8° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être

9° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat

10° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les cas définis ci-dessous.

I. - Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence :

1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel d'offres ou dialogue compétitif, il n'a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter. Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer.

Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être substantiellement modifiées.

Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle mesure de publicité s'il ne fait participer à la négociation que le ou les candidats qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation des offres ;

2° Les marchés et les accords-cadres de services, notamment les marchés de services financiers mentionnés au 6° de l'

article 29

et les marchés de prestations intellectuelles telles que la conception d'ouvrage, lorsque la prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres ;

3° Les marchés et les accords-cadres de travaux qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point sans finalité commerciale immédiate ;

4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;

5° Les marchés et les accords-cadres de travaux dont le montant est compris entre 210 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT.

II. - Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :

1° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et notamment les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Peuvent également être conclus selon cette procédure les marchés rendus nécessaire pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en application des articles

L. 1311-4

,

L. 1331-24

,

L. 1331-26-1

,

L. 1331-28

,

L. 1331-29

et

L. 1334-2

du code de la santé publique et des articles

L. 123-3

,

L. 129-2

,

L. 129-3

,

L. 511-2

et

L. 511-3

du code de la construction et de l'habitation. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence.

Par dérogation à l'

article 13

, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ;

2° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement ;

3° Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure de l'appel d'offres, pour lesquels aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée ou pour lesquels seules des offres inappropriées ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué, à sa demande, à la Commission européenne. Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre ;

4° Les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés complémentaires, périodes de reconduction comprises, ne peut dépasser trois ans. Le montant total du marché, livraisons complémentaires comprises, ne peut être égal ou supérieur aux seuils fixés au II de l'

article 26

, sauf si le marché a été passé initialement par appel d'offres et a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne ;

5° Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ;

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement.

Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal ;

6° Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence.

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux services ou travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial ;

7° Les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier ;

8° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;

9° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en bourse ;

10° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature.