Code des juridictions financières

TITRE III : Voies de recours et révisions

Article R331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours en cassation contre les arrêts de la Cour d'appel financière

Résumé On peut contester les décisions de la Cour d'appel financière devant le Conseil d'État.

Les arrêts de la Cour d'appel financière peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Ce recours peut être exercé par le ministère public ou par la personne partie à l'appel.

Article R331-2

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Conditions et procédure de révision d'un arrêt devant la Cour d'appel financière

Résumé On peut demander la révision d'une décision si on trouve de nouvelles preuves.

I. La personne partie à l'appel peut demander, après expiration du délai pour se pourvoir en cassation, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt de nature à établir son absence de responsabilité.

La requête en révision est adressée au président de la Cour d'appel financière. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.

Article R331-3

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Désignation d'un membre instructeur et procédure de révision à la Cour d'appel financière

Résumé Le président choisit quelqu'un pour examiner la demande de révision, et la Cour prend une décision après une audience publique.

Le président de la Cour d'appel financière désigne un membre chargé d'instruire la demande de révision. Cette désignation est notifiée aux parties à l'appel.

Les propositions du membre chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.

La Cour d'appel financière statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

Article D330-1

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Mission du conseil des impôts

Résumé Le conseil des impôts, placé auprès de la Cour des comptes, vérifie comment les impôts sont répartis et publie un rapport qu'il remet au Président de la République.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle des impôts Rapport Cour des comptes

Le conseil des impôts, placé auprès de la Cour des comptes, a pour mission générale de constater la répartition de la charge fiscale et d'en mesurer l'évolution compte tenu notamment des caractéristiques économiques et sociales des catégories de redevables concernés.

Il établit périodiquement un rapport sur l'exécution de ses travaux. Ce rapport est remis au Président de la République et publié.

Article D330-2

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Mission supplémentaire du conseil des impôts

Résumé Le conseil des impôts peut faire des études pour aider le ministre des finances à gérer la fiscalité, et il envoie ses rapports au ministre.
Mots-clés : Fiscalité Conseil des impôts Études Politique fiscale

Indépendamment de la mission définie à l'article D. 330-1, le conseil des impôts peut être chargé, à la demande du ministre chargé des finances, d'études relatives à l'élaboration ou à la mise en oeuvre de certains aspects de la politique fiscale. Les rapports qu'il établit à ce titre sont remis au ministre chargé des finances.

Article D330-3

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Composition et présidence du conseil des impôts

Résumé Le conseil des impôts est composé de 12 membres issus de la justice, de la finance et de l’enseignement, et est présidé par le premier président de la Cour des comptes.
Mots-clés : Gouvernance Finance Administration publique Justice Économie

Le conseil des impôts est constitué de :

- deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

- deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes ;

- deux inspecteurs généraux des finances désignés par le ministre chargé des finances ;

- un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé des finances ;

- un professeur agrégé des facultés de droit et de sciences économiques désigné par le ministre chargé des finances sur proposition du ministre chargé des universités.

Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre.

Article D330-4

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Mandat des membres du conseil des impôts

Résumé Les membres du conseil des impôts sont choisis parmi les magistrats ou fonctionnaires actifs, désignés pour deux ans et pouvant être renouvelés une fois.
Mots-clés : conseil des impôts mandat magistrats fonctionnaires renouvellement durée

Les membres du conseil des impôts sont choisis parmi des magistrats ou des fonctionnaires en situation d'activité. Ils sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.

Article D330-5

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Nomination des rapporteurs du conseil des impôts

Résumé Le conseil des impôts choisit des experts parmi les magistrats, le Conseil d'État, l'inspection générale des finances et l'INSEE pour recueillir les infos nécessaires à ses missions.
Mots-clés : Fiscalité Conseil des impôts Rapporteurs Cour des comptes Statistique Finances

Le conseil des impôts désigne des rapporteurs choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes, les membres du Conseil d'Etat, les membres de l'inspection générale des finances, ainsi que les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces rapporteurs sont chargés de recueillir les informations nécessaires à la mission du conseil des impôts, notamment auprès des services dépendant du ministre chargé des finances.

Article D330-6

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Secrétariat du conseil des impôts

Résumé La Cour des comptes gère le secrétariat du conseil des impôts.
Mots-clés : Administration fiscale Cour des comptes Conseil des impôts

Le secrétariat du conseil des impôts est assuré par la Cour des comptes.

Article R330-1

Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président.

Article R330-2

Les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article R330-3

Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est chargé d'en organiser les travaux.

Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général magistrat de la Cour des comptes. Le secrétaire général peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints.

Les secrétaires généraux adjoints et les autres agents administratifs du secrétariat peuvent être des fonctionnaires détachés.

Les membres du secrétariat sont nommés par le président du Conseil des prélèvements obligatoires.

Article R330-4

Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.

Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.

Article R330-5

Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont ordonnancés par le président de ce conseil.

Article D330-6

Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont destinés à couvrir la rémunération des secrétaires généraux adjoints et des agents administratifs, les indemnités versées aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires, au président ou son représentant, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux rapporteurs généraux et aux rapporteurs et les frais de fonctionnement et de déplacements.

Article D330-7

Les indemnités allouées au président, au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil des prélèvements obligatoires ont un caractère forfaitaire et mensuel.

Article D330-8

Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 351-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire.

Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.

Article D330-9

Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.

Article D330-10

Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le président du Conseil des prélèvements obligatoires en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de leur rapport.

Article D330-11

Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 330-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles D. 330-7, D. 330-8 et D. 330-9.

Article D330-12

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des autres personnes qui lui apportent leur concours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.