Article D330-8
Abrogé depuis le 2023-01-01
Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 351-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire.
Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.
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