Code des juridictions financières

Section 2 : Règles de procédure

Article R245-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des politiques publiques territoriales

Résumé La chambre régionale des comptes fait un rapport pour dire si une politique publique est bonne et efficace.

La chambre établit un rapport d'évaluation dans lequel elle apprécie, notamment, les résultats et les impacts de la politique publique ainsi que les facteurs qui les expliquent. L'appréciation porte sur la cohérence, l'efficacité et l'efficience de la politique publique concernée.

Article R245-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un contre-rapporteur par le président

Résumé Le président peut nommer un contre-rapporteur pour aider dans l'examen des dossiers

Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.

Article R245-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de personnes compétentes et convocation

Résumé Le président peut demander à des experts de donner leurs avis et convoquer des personnes pour des questions précises

Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation compétente peut être invitée par le président de cette formation à produire des observations écrites ou orales. Le cas échéant, le président de la chambre informe l'auteur de la saisine de ces consultations.

Les personnes que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.

Article R245-2-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement des auditions dans les chambres régionales des comptes

Résumé Les auditions se font en privé et sont enregistrées si le président le demande.

Les auditions prévues à l'article R. 245-2-3 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la demande du président, il peut être pris note du déroulement de l'audition et des déclarations des personnes entendues.

Article R245-2-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Association de personnalités extérieures à l'évaluation des politiques publiques

Résumé Des experts peuvent aider à discuter des politiques publiques, mais seuls les juges décident.

La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des magistrats, membres de la formation. Ces personnalités extérieures sont choisies par le président de la chambre, après avis du procureur financier. Elles prennent part au débat mais ne participent pas au délibéré.

Article R245-2-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'examen des rapports par les chambres régionales des comptes

Résumé Les chambres régionales des comptes examinent les rapports en privé, avec des votes précis.

Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-16 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation délibérante compétente.

La séance au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique. La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.

S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il s'exprime le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais ne participe pas au délibéré.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'examen du rapport provisoire ainsi qu'à celui du rapport définitif d'évaluation.

Article R245-2-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification du rapport provisoire d'évaluation

Résumé Le président envoie un rapport aux conseils et aux personnes concernées, qui ont un mois pour répondre et peuvent être entendus sans public.

Le président de la chambre régionale des comptes adresse au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain le rapport provisoire d'évaluation. Il adresse également ce rapport ou des extraits de ce rapport à tout organisme ou personne concernés par l'évaluation de la politique publique. La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite. Elle mentionne également qu'ils ont la possibilité d'être entendus par la chambre pour compléter ou préciser leurs réponses écrites. Ces éventuelles auditions ne sont pas publiques.

Article R245-2-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté du rapport définitif d'évaluation par la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes finalise et envoie son rapport d'évaluation après avoir étudié les réponses des personnes concernées.

Après examen des réponses écrites apportées au rapport provisoire d'évaluation et les éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport définitif d'évaluation. Elle peut également l'arrêter en cas d'absence de réponse écrite dans le délai fixé en application de l'article R. 245-2-7. Le rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain.

Article R245-2-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de communication des rapports d'évaluation pendant les périodes électorales

Résumé Les rapports d'évaluation ne peuvent pas être partagés pendant les élections.

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 245-1, ni le rapport provisoire ni le rapport définitif d'évaluation ne peuvent être communiqués à leurs destinataires ou à des tiers pendant la période prévue par ces dispositions.

Le délai fixé en application du second alinéa de l'article R. 245-1-5 est suspendu pendant cette même période.

Article R245-2-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations de réunion

Résumé Le président d'un conseil doit dire à la chambre régionale des comptes quand sera la prochaine réunion importante et lui envoyer l'ordre du jour.

A réception du rapport définitif d'évaluation, le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

Article R245-2-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et débat du rapport définitif d'évaluation des politiques publiques territoriales

Résumé Le rapport final est discuté et publié rapidement après sa réception.

Le rapport définitif d'évaluation, accompagné des éventuelles réponses écrites apportées dans un délai d'un mois, à ce rapport , donne lieu à débat de l'assemblée délibérante dès la tenue de la première réunion de cette assemblée suivant sa réception par la région, le département ou la métropole concerné. Il est rendu public à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre régionale des comptes au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain.

Article R245-2-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du rapport d'évaluation

Résumé Le président envoie le rapport d'évaluation au représentant de l'État

Le président de la chambre régionale des comptes communique le rapport d'évaluation au représentant de l'Etat dans la région ou le département.