Code des juridictions financières

Sous-section 2 : Magistrats du ministère public

Article R212-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions du procureur financier

Résumé Le procureur financier fait respecter la loi et informe le procureur général de ses actions.

Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.

Article R212-15

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Rôle du ministère public dans l'accessibilité des comptes

Résumé Le ministère public vérifie que les comptes sont faciles à consulter.

Le ministère public veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.

Article R212-16

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Communication des rapports au ministère public

Résumé Le ministère public doit donner son avis écrit sur certains rapports et peut assister à des réunions mais ne décide pas.

Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour visé à l'article L. 143-6.

Les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section.

Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

Il peut assister aux auditions prévues à l'article L. 241-7.

Article R212-17

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Rôle du procureur financier dans les chambres régionales des comptes

Résumé Le procureur financier décide comment la chambre régionale des comptes fonctionne, installe les magistrats et fait prêter serment aux vérificateurs et greffiers.

Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre régionale des comptes.

Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.

Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre régionale des comptes.

Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

Article R212-18

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Communication du procureur financier

Résumé Le procureur financier peut parler aux autres autorités et doit avertir son supérieur de toute action qu'il entreprend.

Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.

Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-5 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

Article R212-19

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Organisation du ministère public dans les chambres régionales des comptes

Résumé Le ministère public dans les chambres régionales des comptes est dirigé par un procureur financier, qui peut être remplacé en cas d'absence.

Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant le grade de conseiller président ou, dans les chambres régionales des comptes comportant moins de trois sections, au moins le grade de premier conseiller.

Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès d'une même chambre régionale des comptes, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

Dans les chambres régionales des comptes auprès desquelles est affecté un seul procureur financier, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.

Article R212-20

Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un procureur financier ayant le grade de président de section ou de premier conseiller.

Article R212-21

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Nomination des procureurs financiers dans les chambres régionales des comptes

Résumé Un magistrat peut changer de chambre pour prendre un poste vacant de procureur financier s'il est d'accord.

Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12.