Code des juridictions financières

Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes

Article R245-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Initiative de la chambre régionale des comptes pour évaluer une politique publique

Résumé La chambre régionale des comptes peut décider d'évaluer une politique publique locale et doit en informer les responsables.

La chambre régionale des comptes peut, de sa propre initiative, procéder à l'évaluation d'une politique publique relevant des collectivités territoriales et organismes soumis à sa compétence de contrôle des comptes et de la gestion.

Le président de la chambre régionale des comptes en informe l'organe exécutif et, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les règles de procédure applicables sont celles prévues à la section 2 du présent chapitre.

Article R245-1-2

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Saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le Président du Conseil

Résumé Le président d'un conseil demande à la chambre régionale des comptes d'évaluer une politique publique, en donnant tous les détails nécessaires.

Le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain saisit la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La saisine précise si elle relève de son initiative ou si elle résulte d'une délibération de l'assemblée délibérante. Pour les conseils régionaux et départementaux, la saisine précise également, le cas échéant, si cette délibération a été prise sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 4132-21-1 et L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'assemblée délibérante et la proposition de la mission d'information et d'évaluation sont, s'il y a lieu, jointes à la saisine.

La saisine indique le champ de la politique publique concernée et la période sur laquelle elle doit être évaluée.

Article R245-1-3

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Documents et renseignements à fournir lors de la saisine de la chambre régionale des comptes

Résumé Le président doit envoyer une note expliquant la politique publique et toutes les informations importantes à la chambre régionale des comptes.

Le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain joint à la saisine les documents et renseignements suivants :

1° Une note de présentation de cette politique publique précisant les publics concernés, les résultats ou effets attendus, les volumes financiers ;

2° La liste des données et traitements relatifs à cette politique publique et disponibles sous format numérique ;

3° L'ensemble des délibérations et des rapports relatifs à cette politique publique.

Article R245-1-4

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Conditions de validité de la saisine de la chambre régionale des comptes

Résumé La saisine de la chambre est complète quand tous les documents sont reçus.

La saisine de la chambre n'est complète qu'à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise à l'article R. 245-1-3.

Article R245-1-5

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Notification du délai d'évaluation par la chambre régionale des comptes

Résumé Le président informe l'auteur de la saisine du délai pour l'évaluation, qui est d'un an maximum.

Le président de la chambre régionale des comptes indique à l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le délai proposé par la chambre pour réaliser l'évaluation.

Le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle la saisine de la chambre est regardée comme complète.

Dès réception de la réponse de l'auteur de la saisine, ou à défaut de réponse dans un délai de quinze jours qui vaut acceptation tacite de la proposition, le président de la chambre régionale des comptes informe du délai retenu et de la date d'engagement de la procédure d'évaluation de la politique publique l'auteur de la saisine ainsi que, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par cette politique publique. Il en informe également le représentant de l'Etat dans la région ou le département.

Article R245-1-6

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Délai de notification du rapport d'évaluation des politiques publiques territoriales

Résumé La chambre régionale des comptes doit envoyer le rapport final d'évaluation dans un an après avoir informé les responsables concernés.

Lorsque la chambre se saisit de sa propre initiative d'une évaluation d'une politique publique territoriale en application de l'article R. 245-1-1, le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle le président de la chambre informe le président de l'organe exécutif ou le dirigeant de l'organisme concerné.