Article R245-2-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction de communication des rapports d'évaluation pendant les périodes électorales
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 245-1, ni le rapport provisoire ni le rapport définitif d'évaluation ne peuvent être communiqués à leurs destinataires ou à des tiers pendant la période prévue par ces dispositions.
Le délai fixé en application du second alinéa de l'article R. 245-1-5 est suspendu pendant cette même période.
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