Code des juridictions financières

CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Article R243-4

La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.

Article R243-5

L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 243-2, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

Article R243-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Date de prise en compte pour le délai d'appel

Résumé On regarde la date d'enregistrement de la requête au greffe pour savoir si le délai d'appel est respecté.
Mots-clés : droit administratif procédure d'appel délai greffe chambre régionale des comptes

La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 243-5 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.

Article R243-7

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Effet suspensif de l'appel

Résumé Un appel ne suspend pas la décision, sauf si la Cour des comptes décide autrement.
Mots-clés : appel effet suspensif cour des comptes

L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il en est autrement ordonné par la Cour des comptes.

Article R243-8

Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.

Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

Article R243-9

Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 243-8, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.

Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.

Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

Article R243-14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision d'un jugement définitif par la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes peut revoir un jugement définitif s'il y a erreur ou omission, en demandant d'abord si le recours est valable, puis en écoutant les parties avant de décider de changer le jugement.
Mots-clés : Révision judiciaire Chambre régionale des comptes Procédure administrative Jugement définitif

La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.

Dans un premier jugement, la chambre statue sur la recevabilité du recours et peut ordonner la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, ce jugement leur fixe un délai pour présenter leurs observations ou justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la chambre procède, s'il y a lieu, à la révision du jugement.

Article R243-10

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Délai de 15 jours pour examiner les nouvelles pièces

Résumé Quand de nouvelles pièces arrivent, les parties ont 15 jours pour les lire et faire leurs observations.
Mots-clés : procédure administrative délais pièces greffe chambre régionale des comptes

Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.

Article R243-11

Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Article R243-1

Le contrôle prévu à l'article L. 211-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.

Article R243-3

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Appel incident pour le ministère public et parties intéressées

Résumé Le ministère public et d’autres personnes peuvent demander un changement dans leurs documents s’ils sont concernés.
Mots-clés : Appel incident procédure judiciaire ministère public parties intéressées

Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

Article R243-12

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Notification de l'appel par lettre recommandée

Résumé Quand on fait appel, on envoie les papiers par lettre recommandée pour être sûr qu'ils arrivent.
Mots-clés : Procédure d'appel Notification Droit administratif

Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.

Article R243-13

I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.

La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.

II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.

III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.

Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.

La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.