Code des juridictions financières

Article R243-1

Article R243-1

Le contrôle prévu à l'article L. 211-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2016

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Le contrôle prévu à l'article L. 211-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 2008

Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.