Code des juridictions financières

Article R243-11

Article R243-11

Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 2008

Abrogé le lundi 1 avril 2013

Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 septembre 2002

Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Ce dernier en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.