Code des juridictions financières

Section 1 : Ouverture du contrôle

Article R243-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'ouverture du contrôle des comptes et de la gestion

Résumé Le président annonce le début du contrôle des comptes et peut nommer quelqu'un pour l'aider.

Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée.

Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 243-5-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.

Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.

Article R243-2

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Engagement du contrôle des organismes par les chambres régionales des comptes

Résumé Le ministère public doit d'abord donner son avis avant que la chambre régionale des comptes ne contrôle certains organismes et indiquer les exercices à examiner.

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.

Article R243-2-1

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Contrôle des comptes des bénéficiaires de subventions

Résumé Si une subvention est moins de la moitié des ressources d'un organisme, on vérifie seulement le compte d'emploi de cette subvention, sauf si ce compte n'est pas tenu, auquel cas on vérifie tout.

Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.