Article R231-2
Abrogé depuis le 2017-05-01
Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour.
Article R231-3
Abrogé depuis le 2008-12-27 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fonctionnement des jugements de la chambre régionale des comptes
Résumé La chambre régionale des comptes rend des décisions motivées, qu’elles soient provisoires ou définitives, pour contrôler les comptes publics.
Mots-clés : juridiction financière comptes publics jugement procédure
La chambre régionale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
Article R231-4
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Obligations de justification provisoire des comptables
Résumé Le comptable doit fournir, dans un délai d’au moins un mois, les explications et preuves de versement demandées par la chambre régionale des comptes, délai pouvant être prolongé sur demande.
Mots-clés : comptabilité publique procédure judiciaire obligations comptables
Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.
Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.
Article R231-5
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Jugements définitifs et moyens des parties
Résumé Les jugements finaux expliquent rapidement ce que les parties disent après un jugement provisoire.
Mots-clés : jugements procédure judiciaire comptabilité publique
Les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires.
Article R231-6
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Contenu et procédure des jugements de la chambre régionale des comptes
Résumé Les jugements indiquent les comptes vérifiés, les pièces, les personnes entendues, la date, les magistrats présents et si l'audience était publique.
Mots-clés : jugements comptes vérifiés procédure judiciaire chambre régionale des comptes audience publique rapporteur délibération
Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.
Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 231-3, L. 231-12 et L. 241-4 ont été entendus. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.
Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.
Les noms des magistrats de la chambre régionale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.
Article R231-7
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Signature des jugements
Résumé Si le rapporteur est présent, il signe le jugement avec le président; s'il n'est pas là, le greffier signe.
Mots-clés : procédure judiciaire signature magistrat greffier jugement
L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.
Article R231-8
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Jugements exécutoires des chambres régionales des comptes
Résumé Les jugements de la chambre régionale des comptes sur les comptes débiteurs, les déclarations définitives et les amendes peuvent être appliqués tout de suite.
Mots-clés : juridique comptabilité administration publique exécution des jugements
Les jugements de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende des chambres régionales des comptes sont revêtus de la formule exécutoire.
Article R231-9
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Notification et transmission des jugements
Résumé Le secrétaire général envoie les jugements, puis le ministère public les transmet au procureur général de la Cour des comptes.
Mots-clés : Procédure judiciaire Cour des comptes Notification Ministère public
Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 212-24.
Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.
Article R231-10
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Rectification des jugements en cas d'erreur
Résumé Si un jugement contient une grosse erreur, le tribunal peut le corriger dans deux mois après l'avoir reçu, mais pas si on a déjà fait appel.
Mots-clés : Justice Procédure judiciaire Jugements Rectification Droit administratif
Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.
Article R231-11
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Communication des pièces aux comptables publics
Résumé Les comptables publics peuvent demander les documents qui expliquent les décisions provisoires des jugements, et le président de la chambre régionale des comptes leur dit quand et comment ils les reçoivent.
Mots-clés : comptabilité publique procédure judiciaire communication de pièces chambre régionale des comptes
Dans le délai mentionné à l'article R. 231-4, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.
Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre régionale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
Article R231-12
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Décharge du comptable public après gestion sans faute
Résumé Si un comptable a bien géré son compte et qu'aucune faute n'est retenue, la chambre des comptes le libère de ses responsabilités et le déclare hors fonction s'il a quitté ses fonctions.
Mots-clés : comptabilité publique gestion responsabilité décharge procédure judiciaire
Lorsque, sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre régionale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
Article R231-13
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Débêt d'un comptable non conforme
Résumé Quand un comptable ne suit pas un jugement provisoire, il doit rembourser la somme demandée plus les intérêts.
Mots-clés : Comptabilité Jugement Débêt Intérêts Gestion publique
Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.
Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.