Article R231-7
Abrogé depuis le 2008-12-27 par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Signature des jugements
L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.
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